Code de la santé publique · Article

Article L1244-5

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
  5. Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.
IdentifiantLEGIARTI000031928923
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1244-5 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L673-5 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 28 janvier 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031928923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.