Code de la santé publique · Article

Article L1244-7

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
  5. Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.
IdentifiantLEGIARTI000006686246
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1244-7 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.

2. La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L673-7 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.