Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 24 mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Don et utilisation de gamètes.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.
IdentifiantLEGIARTI000006686248
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1244-8 du Code de la santé publique (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
Nota : Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.