Code de la santé publique · Article

Article L1244-8

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 24 mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
  5. Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.
IdentifiantLEGIARTI000006686248
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1244-8 du Code de la santé publique (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.

Nota : Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.