Code de la santé publique · Article

Article L1251-1

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre V : Dispositions communes aux organes, tissus et cellules
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006686280
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1251-1 du Code de la santé publique (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L673-8 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.