Code de la santé publique · Article

Article L1263-3

Article transféré, en vigueur du 22 juin 2000 au 7 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes
  5. Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes.
IdentifiantLEGIARTI000006686304
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1263-3 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. La préparation, la transformation, le conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonne pratique dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 août 2004 : il est aujourd'hui l'article L1261-3. Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L677-2 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.