1. Les fabricants, importateurs ou distributeurs de produits thérapeutiques annexes, ainsi que les utilisateurs, transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles d'être dus à ces produits et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations.
Code de la santé publique · Article
Article L1263-4
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 7 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes
- Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes.
IdentifiantLEGIARTI000006686305
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L677-3 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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