Code de la santé publique · Article

Article L1263-4

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 7 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes
  5. Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes.
IdentifiantLEGIARTI000006686305
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1263-4 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Les fabricants, importateurs ou distributeurs de produits thérapeutiques annexes, ainsi que les utilisateurs, transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles d'être dus à ces produits et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L677-3 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.