1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de contrevenir à une décision de retrait ou de suspension d'agrément ou d'autorisation prise en application des articles L. 1222-13 et L. 1221-10-2.
Code de la santé publique · Article
Article L1271-1-1
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Sang.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre VII : Dispositions pénales
- Chapitre Ier : Sang.
IdentifiantLEGIARTI000033282150
Texte parentLEGITEXT000006072665
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