Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Sang.
IdentifiantLEGIARTI000043895767
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1271-2 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
2. Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L675-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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