Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Gamètes.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre III : Gamètes.
IdentifiantLEGIARTI000006686363
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1273-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L675-16 (selon les données LEGI de la DILA).
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