Code de la santé publique · Article

Article L1273-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Gamètes.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VII : Dispositions pénales
  5. Chapitre III : Gamètes.
IdentifiantLEGIARTI000006686363
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1273-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L675-16 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.