Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000033973378
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1311-4 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre.
2. Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.
3. La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L17 (selon les données LEGI de la DILA).
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