Code de la santé publique · Article

Article L1312-2

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000024042000
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1312-2 du Code de la santé publique (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 1312-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L48-3 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024042000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.