1. Toute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie.
Code de la santé publique · Article
Article L1321-1 A
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Eaux potables.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
- Chapitre Ier : Eaux potables.
IdentifiantLEGIARTI000046781945
Texte parentLEGITEXT000006072665
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