Code de la santé publique · Article

Article L1321-8

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Eaux potables.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre Ier : Eaux potables.
IdentifiantLEGIARTI000046783722
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1321-8 du Code de la santé publique (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à la consommation humaine à l'exception de celles qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est une eau destinée à la consommation humaine propre et salubre.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L25 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046783722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.