Code de la santé publique · Article

Article L1322-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Eaux minérales naturelles.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000029738359
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1322-10 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux prévus par l'article L. 1322-8 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe la durée.

2. Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre ou l'application des articles L. 1322-3 à L. 1322-7 prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire de ce terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé.

3. Dans ce cas, l'indemnité est fixée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

4. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L743 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029738359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.