Code de la santé publique · Article

Article L1322-3

Article en vigueur depuis le 11 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Eaux minérales naturelles.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000006686417
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1322-3 du Code de la santé publique (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Une source d'eau minérale naturelle peut être déclarée d'intérêt public. Dans ce cas, un périmètre de protection qui peut porter sur des terrains disjoints, peut lui être assignée. A l'intérieur de ce périmètre, peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.

2. Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L736 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.