Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2009 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
IdentifiantLEGIARTI000020891453
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1323-11 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2009)Légifrance →
1. Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
2. 1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 ;
3. 2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 ;
4. 3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence mentionnés à l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;
5. 4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes ;
6. 5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence ;
7. 6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés ;
8. 7° Les conditions d'organisation du système de vigilance sur les nouveaux aliments, sur les compléments alimentaires, sur les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique ainsi que sur les produits destinés à une alimentation particulière.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L794-1, L794-3, L794-4 et L794-5 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
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