Code de la santé publique · Article

Article L1323-3

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2009 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
IdentifiantLEGIARTI000020897033
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1323-3 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2009)Légifrance →

1. L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.

2. Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent détenir l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L794-6 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020897033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.