Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2005 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
IdentifiantLEGIARTI000006686542
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1331-16 du Code de la santé publique (version du 2 septembre 2005)Légifrance →
1. Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics.
2. Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à son financement.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 40 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Aller plus loin
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