Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux
Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
IdentifiantLEGIARTI000006686549
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1331-20 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département notifie, par lettre recommandée, un extrait de la délibération du conseil départemental à chaque intéressé. A partir de cette notification, dans tout immeuble déclaré totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne doit ni renouveler un bail, ni relouer des locaux vacants. Il en est de même pour les locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre.
2. Dans un délai de dix jours à dater de cette notification, tout intéressé peut former un recours auprès du ministre chargé de la santé, lequel statue d'urgence après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui intervient dans un délai maximum de deux mois.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L39 (selon les données LEGI de la DILA).
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