Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
IdentifiantLEGIARTI000006686622
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1331-31 du Code de la santé publique (version du 16 décembre 2005)Légifrance →
1. Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
2. 1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8 ;
3. 2° En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L32 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Aller plus loin
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