Code de la santé publique · Article

Article L1331-4

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
IdentifiantLEGIARTI000043975567
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1331-4 du Code de la santé publique (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L35-1 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VI de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, pour les territoires concernés par le décret prévu au IV, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043975567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.