Code de la santé publique · Article

Article L1332-3

Article en vigueur depuis le 24 mars 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Piscines et baignades.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre II : Piscines et baignades.
IdentifiantLEGIARTI000023755094
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1332-3 du Code de la santé publique (version du 24 mars 2011)Légifrance →

1. Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.

2. La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département :

3. - définit la durée de la saison balnéaire ;

4. - élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;

5. - établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;

6. - prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade, de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d'améliorer le classement de l'eau de baignade ;

7. - analyse la qualité de l'eau de baignade ;

8. - assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;

9. - informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public.

10. Elle est tenue de se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au présent chapitre et selon les modalités définies à l'article L. 1321-5.

Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro L1332-3 portait un autre texte (« Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et… »), devenu l'article L1332-5 (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023755094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.