Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre II : Piscines et baignades.
IdentifiantLEGIARTI000021940404
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1332-4 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
2. Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
3. En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé.
Numérotation : Avant le 10 mai 2001, ce texte figurait à l'article L1332-2 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro L1332-4 portait un autre texte (« Sont déterminées, par décret pris après avis du Haut… »), devenu l'article L1332-7 (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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