Code de la santé publique · Article

Article L1333-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000032044812
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-1 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

2. 1° Aux activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants lié à la mise en œuvre soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle, qu'il s'agisse de substances radioactives naturelles ou de matériaux contenant des radionucléides naturels, ci-après dénommées activités nucléaires ;

3. 2° Aux actions nécessaires pour prévenir ou réduire les risques dans les situations d'exposition définies à l'article L. 1333-3. Seules les actions mises en œuvre dans le cadre des décisions mentionnées au 2° de l'article L. 1333-3 sont considérées comme des activités nucléaires.

4. Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par voie réglementaire.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 38 de l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 (ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, art. 38) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.