Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants.
Section 2 : Régimes administratifs
IdentifiantLEGIARTI000032044603
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-14 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Les personnes qui participent à l'exercice ou au contrôle d'une activité nucléaire ou à la préparation, à la mise en œuvre et au contrôle d'une action destinée à protéger les personnes vis-à-vis d'un risque radiologique dans les situations énoncées à l'article L. 1333-3, bénéficient dans leur domaine de compétence d'une information et d'une formation, initiale et continue, relative à la radioprotection.
Numérotation : Avant le 31 mars 2001, ce texte figurait à l'article L1333-7 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.