Code de la santé publique · Article

Article L1333-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Régimes administratifs
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 2 : Régimes administratifs
IdentifiantLEGIARTI000032044720
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-15 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée.

2. Avant toute distribution d'une source, il est tenu de constituer une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.

3. Les modalités et limites de ces obligations sont définies par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 31 mars 2001, ce texte figurait à l'article L1333-9 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.