Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants.
Section 2 : Régimes administratifs
IdentifiantLEGIARTI000032044720
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-15 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée.
2. Avant toute distribution d'une source, il est tenu de constituer une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.
3. Les modalités et limites de ces obligations sont définies par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 31 mars 2001, ce texte figurait à l'article L1333-9 (selon les données LEGI de la DILA).
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