1. Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail et de l'article 60 bis du code des douanes, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.
Code de la santé publique · Article
Article L1333-18
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Applications médicales
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants.
- Section 3 : Applications médicales
IdentifiantLEGIARTI000032044700
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L1333-8 jusqu'au 31 mars 2001. Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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