Code de la santé publique · Article

Article L1333-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Applications médicales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 3 : Applications médicales
IdentifiantLEGIARTI000050699544
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-20 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Toute publicité relative à l'emploi de rayonnements ionisants dans la médecine humaine ou vétérinaire est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.

2. L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radionucléides entrant dans la composition desdites spécialités.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 38 de l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 (ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, art. 38) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050699544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.