RattachementSection 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants.
Section 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon
IdentifiantLEGIARTI000032044657
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-23 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :
2. 1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ;
3. 2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon.
4. Ces organismes transmettent les résultats de mesure pouvant être utiles à la surveillance nationale de l'exposition de la population au radon, dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail.
5. Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire.
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