Code de la santé publique · Article

Article L1333-23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon
IdentifiantLEGIARTI000032044657
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-23 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :

2. 1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ;

3. 2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon.

4. Ces organismes transmettent les résultats de mesure pouvant être utiles à la surveillance nationale de l'exposition de la population au radon, dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail.

5. Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.