1. Sans préjudice des dispositions prévues à la section 6, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7 peuvent procéder, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV de la présente partie, au contrôle de l'application des dispositions de l'article L. 1333-22. Ils informent l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des résultats de leurs contrôles.
Code de la santé publique · Article
Article L1333-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants.
- Section 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon
IdentifiantLEGIARTI000049573038
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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