Code de la santé publique · Article

Article L1333-28

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032044647
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-28 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le responsable ou son ayant droit d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, susceptible d'occasionner, de manière directe ou indirecte des expositions de personnes à des rayonnements ionisants ou à des émissions de substances radioactives, qui ne peuvent être négligées du point de vue de la radioprotection, prend toutes les mesures nécessaires pour réduire ces expositions conformément aux dispositions de l'article L. 1333-3. Les obligations financières liées à l'application de ces dispositions se prescrivent par trente ans à compter de la connaissance des impacts sur la santé par l'autorité administrative compétente dudit cas d'exposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.