Code de la santé publique · Article

Article L1333-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000032044779
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-4 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. En application du principe de justification, certaines des activités nucléaires ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif, réglementés ou interdits par voie réglementaire.

2. Les interdictions ou réglementations prises en application de l'alinéa précédent peuvent être révisées compte tenu d'éléments nouveaux et significatifs permettant de réévaluer la justification des activités, procédés, dispositifs ou substances concernés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article 38 de l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016. Le numéro L1333-4 porte depuis un autre texte. Auparavant, ce texte figurait à l'article 38 de l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 (ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, art. 38) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.