Code de la santé publique · Article

Article L1334-1-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Lutte contre la présence de plomb
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante.
  6. Section 1 : Lutte contre la présence de plomb
IdentifiantLEGIARTI000042343093
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1334-1-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le constat prévu à l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042343093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.