1. Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition.
Code de la santé publique · Article
Article L1334-12-1
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante.
- Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
IdentifiantLEGIARTI000031928032
Texte parentLEGITEXT000006072665
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