Code de la santé publique · Article

Article L1334-13

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante.
  6. Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
IdentifiantLEGIARTI000031928027
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1334-13 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Numérotation : Avant le 11 août 2004, ce texte figurait à l'article L1334-7 (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031928027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.