Code de la santé publique · Article

Article L1334-14

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante.
  6. Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
IdentifiantLEGIARTI000031927998
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1334-14 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques.

2. Les résultats de l'exploitation des données recueillies en vue de l'observation du parc immobilier sont mis à la disposition du public, par le ministre chargé de la santé, sous format dématérialisé.

3. Les informations recueillies en vue de la gestion des risques sont mises à la disposition des maires concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031927998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.