RattachementSection 2 : Lutte contre la présence d'amiante
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante.
Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
IdentifiantLEGIARTI000031927993
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1334-15 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant d'un immeuble bâti :
2. 1° De mettre en œuvre, dans un délai qu'il fixe, des mesures nécessaires en cas d'inobservation des obligations prévues à l'article L. 1334-12-1 ;
3. 2° De faire réaliser, dans un délai qu'il fixe, une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées.
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