Code de la santé publique · Article

Article L1334-16

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante.
  6. Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
IdentifiantLEGIARTI000031928020
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1334-16 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut :

2. 1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à défaut, de l'exploitant de l'immeuble concerné, les repérages et diagnostics mentionnés à l'article L. 1334-12-1 ou l'expertise mentionnée au 2° de l'article L. 1334-15 ;

3. 2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l'exposition à l'amiante. Si ces mesures n'ont pas été exécutées à l'expiration du délai, il fait procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.

4. La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031928020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.