Code de la santé publique · Article

Article L1334-16-1

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante.
  6. Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
IdentifiantLEGIARTI000031917945
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1334-16-1 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de l'article L. 1334-15, le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble bâti n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites ou n'a pas fait réaliser l'expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à les vérifier, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, suspendre l'accès et l'exercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes mesures pour limiter l'accès aux locaux dans l'attente de leur mise en conformité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031917945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.