Code de la santé publique · Article

Article L1335-2-1

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale
  5. Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets.
IdentifiantLEGIARTI000006686858
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1335-2-1 du Code de la santé publique (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Est soumise à déclaration l'exploitation d'un système d'aéroréfrigération, susceptible de générer des aérosols, ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.