Code de la santé publique · Article

Article L1335-4

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Air et déchets.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre V : Air et déchets.
IdentifiantLEGIARTI000031918275
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1335-4 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. L'utilisation d'une installation mentionnée à l'article L. 1335-3 peut être interdite par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031918275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.