Code de la santé publique · Article

Article L1336-5

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2005 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006686802
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1336-5 du Code de la santé publique (version du 2 septembre 2005)Légifrance →

1. Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

2. 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

3. 2° Par des redevances pour services rendus ;

4. 3° Par des produits divers, dons et legs ;

5. 4° Par des emprunts.

Numérotation : Jusqu'au 2 septembre 2005, le numéro L1336-5 portait un autre texte (« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000… »), devenu l'article L1337-5 (ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.