Code de la santé publique · Article

Article L1337-3

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2005 au 16 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006686831
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1337-3 du Code de la santé publique (version du 2 septembre 2005)Légifrance →

1. Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1337-4.

Numérotation : Avant le 2 septembre 2005, ce texte figurait à l'article L1336-3 (ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.