1. Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1337-4.
Code de la santé publique · Article
Article L1337-3
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2005 au 16 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre VII : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006686831
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 2 septembre 2005, ce texte figurait à l'article L1336-3 (ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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