Code de la santé publique · Article

Article L1337-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VII : Sanctions.
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032044884
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1337-7 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-29 et L. 1333-30 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L1336-7 jusqu'au 2 septembre 2005 (ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.