Code de la santé publique · Article

Article L1337-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VII : Sanctions.
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032044879
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1337-8 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Est puni de 3 750 € d'amende toute publicité relative à l'utilisation de rayonnements ionisants en médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens.

Numérotation : Avant le 2 septembre 2005, ce texte figurait à l'article L1336-8 (ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.