1. Les fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval ou les distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine dont ils ont connaissance et induits par une substance ou un mélange pour lesquels ils ont transmis des informations en application des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 et conservent les informations dont ils disposent.
Code de la santé publique · Article
Article L1340-5
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre IV : Toxicovigilance.
- Chapitre préliminaire : Dispositions générales
- Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication
IdentifiantLEGIARTI000031923400
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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