Code de la santé publique · Article

Article L1341-1

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Informations sur les substances et les mélanges.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance.
  5. Chapitre Ier : Informations sur les substances et les mélanges.
IdentifiantLEGIARTI000047291425
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1341-1 du Code de la santé publique (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L145-1 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047291425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.