RattachementChapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance.
Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux.
IdentifiantLEGIARTI000047291414
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1342-1 du Code de la santé publique (version du 11 mars 2023)Légifrance →
1. Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
2. Cette déclaration est adressée à un ou plusieurs organismes désignés par voie réglementaire aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.
3. Obligation peut être faite aux importateurs ou utilisateurs en aval mentionnés au premier alinéa de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L626-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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