Code de la santé publique · Article

Article L1343-1

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance.
  5. Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000047291395
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1343-1 du Code de la santé publique (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 du code de l'environnement ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-2 du présent code en ce qu'elles concernent les substances ou les mélanges dangereux utilisés à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L795-4 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047291395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.