Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance.
Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000047291395
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1343-1 du Code de la santé publique (version du 11 mars 2023)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 du code de l'environnement ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-2 du présent code en ce qu'elles concernent les substances ou les mélanges dangereux utilisés à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L795-4 (selon les données LEGI de la DILA).
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