Code de la santé publique · Article

Article L1343-2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance.
  5. Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000032908809
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1343-2 du Code de la santé publique (version du 17 juillet 2016)Légifrance →

1. Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues :

2. 1° A l'article L. 1341-1 relatives aux informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives ;

3. 2° A l'article L. 1342-1 relatives, en matière de mélange dangereux, aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange, ou à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant ;

4. 3° A l'article L. 1340-5 en matière d'intoxication humaine.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L145-5 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032908809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.